Relèvent de la sécurité privée les activités définies par l’article L. 611-1 et l’article L. 621-1 du Code de la Sécurité Intérieure (CSI). Ces activités consistent, pour les entreprises privées, à…
Ainsi, la sécurité privée, dit en des mots plus simples, correspond au contrôle d’accès et au filtrage à l’entrée des magasins, des entrepôts, des bureaux, des sites tertiaires et industriels, notamment sensibles (centrales nucléaires, sites SAIV, SEVESO, etc.) à la surveillance de jour comme de nuit, notamment avec des agents cynophiles, de ces lieux.
Il s’agit également d’assurer la sécurité des événements culturels (théâtres, musées), sportifs (stades, équipements sportifs) et récréatifs (festivals), et plus largement de l’ensemble des sites touristiques et de loisirs. Dans ce cadre, les missions de palpation et/ou de surveillance visuelle ou technologique des sacs et des bagages sont fondamentales.
Les transports, les gares, les ports, les aéroports sont des lieux fortement demandeurs d’agents de sécurité, du fait de la circulation permanente des personnes et des biens dans ces lieux.
Il convient de ne pas oublier les particuliers, qui recourent de plus en plus à des dispositifs électroniques de sécurité nécessitant une supervision ou des levées de doute humaines, et certaines personnes privées, qui peuvent avoir besoin de protection rapprochée.
Ces missions, assurées par les agents de sécurité, demandent de plus en plus la mise en œuvre d’outils techniques et digitaux : mains courantes électroniques, portiques de sécurité, magnétomètres, caméras, écran et PC de vidéosurveillance et de télésurveillance, oreillettes, dispositifs de comptage des flux, véhicules d’intervention, parfois drones, etc.
La variété des sites, des missions et des dispositifs humains et technologiques possibles nécessite une expertise, gage de bonne réussite de la prestation.
L’exercice de ces activités est non seulement exclusif de toute autre activité mais ne peut être réalisé globalement par une même entreprise (cf. article L. 612-2 pour les précisions relatives au principe d’exclusivité).
Appartenant à une profession réglementée, les personnes physiques et morales relevant de l’article L. 611-1 ne peuvent exercer qu’après en avoir reçu une autorisation du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS).
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